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Le voisinage : écoulement des eaux naturelles et d'irrigation |
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| Catégorie : Troubles de voisinage |
| Ajouté le : 16/12/2008 16:30 |
| Auteur : sgm |
| Lectures : 1380 |
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| Chacun doit supporter sur son terrain l'écoulement naturel de toutes les eaux qui s'y présentent (eaux de pluie, eaux de source, eaux résurgentes, eaux provenant de la fonte des neiges...) à l'exclusion des eaux usées (industrielles, ménagères...).
Chaque propriétaire doit recevoir les eaux provenant naturellement des fonds supérieurs et il n'a droit à aucune indemnité. Tous les litiges sont de la compétence du tribunal de grande instance.
1. Les eaux naturelles
Tout propriétaire dont le terrain se situe en contrebas (fonds inférieur) par rapport au terrain voisin (fonds supérieur) doit recevoir sur sa parcelle les eaux naturelles du fonds dominant. Il s'agit des eaux de pluie, de source ou de fonte des neiges.
Il en résulte que le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas prévoir de dispositif qui aurait pour conséquence de détourner l'écoulement des eaux sur le fonds voisins supérieur (digue). Il peut néanmoins rendre l'écoulement moins gênant pour lui sans incidence pour le voisin.
* Les eaux de pluie :
Tout propriétaire d'une construction doit faire en sorte que les eaux de pluies qui ruissellent sur le toit, soient évacuées sur son propre terrain et non sur celui du voisin.
Lorsque la construction se trouve en limite de propriété, cela peut créer une servitude d'égoût des toits.
Si la gouttière est en surplomb, le voisin est en droit d'exiger du propriétaire de la construction qu'il la déplace vers son propre fonds.
L'absence de contestation au bout de 30 ans, fait naître une servitude de surplomb au profit du propriétaire de la construction.
* Les eaux de source :
Il s'agit des eaux qui jaillissent sur le terrain. Le propriétaire est en droit de les utiliser librement pour son usage personnel et peut même les vendre.
Il peut modifier la direction des eaux allant s'écouler chez le voisin sans que celui ci ne puisse rien dire, sauf à prouver l'existence d'un préjudice.
* Les cours d'eau privés :
Si la rivière traverse une propriété privée, tout son lit appartient au propriétaire du terrain.
Si elle sépare deux propriétés différentes, le lit appartient pour moitié à chaque riverain selon une ligne que l'on suppose tracée au milieu. Les riverains peuvent prévoir une autre répartition.
Si à la suite d'un évènement naturel, le cours d'eau s'est élargi ou déplacé, les propriétaires des terrains sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de supporter le passage des eaux sans indemnité.
2. Les eaux d'irrigation
Pour faciliter l'irrigation des exploitations, la loi prévoit un certain nombre de servitudes de passage de l'eau, naturellement ou par canalisation, à travers les propriétés privées.
* Le passage des canalisations :
Lorsque l'on désire amener de l'eau sur son terrrain, il peut être nécessaire de construire des canalisations souterraines, traversant d'autres propriétés. Il s'agit d'une "servitude d'aqueduc".
Le propriétaire doit obtenir l'autorisation du voisin sous le terrain duquel il veut faire passer ces canalisations. A défaut d'entente, c'est le juge du tribunal d'instance qui tranche.
* Les eaux usées :
Lorsqu'une propriété bénéficie d'une servitude d'aqueduc, le propriétaire du terrain en contrebas doit recevoir les eaux usées qui en découlent.
Cette servitude d'écoulement n'est pas possible si le terrain sur lequel elle est susceptible de s'exercer est un terrain supportant une habitation.
* Les eaux de drainage :
Tout propriétaire qui veut assainir son terrain par drainage ou par tout autre moyen, a le droit de faire passer les eaux qui en découlent à travers les propriétés qui séparent son terrain d'un cours d'eau ou de toutes autres voies d'écoulement.
Les propriétaires des terrains sur lesquels passent les conduits ont droit à une indemnité.
En cas de conflits, il appartient au juge du tribunal d'instance de déterminer les conditions dans lesquelles le drainage doit se faire et de fixer le montant de l'indemnité.
Attention : Ces servitudes ne peuvent pas être imposées lorsque la propriété susceptible d'être traversée est une maison, une cours ou un jardin attenant à une habitation.
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